Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. L2233-2
Chapitre III : Conventions et accords de travail conclus dans le secteur public.
Dans les entreprises et établissements mentionnés à l'article L. 2233-1, des conventions ou accords d'entreprises peuvent compléter les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application dans les limites fixées par le statut.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-05-01