Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. L3121-13
Paragraphe 1 : Ordre public
Le régime d'équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif et de sa rémunération pour des professions et des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-08-10