Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. L3151-2
Chapitre Ier : Ordre public
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
Le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-08-10