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Code du travail · Code du travail

Code du travail Art. L3151-2

Chapitre Ier : Ordre public

In KraftAmtlicher Text

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2016-08-10