Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. L3232-2
Section 1 : Dispositions générales.
Le gouvernement présente chaque année, en annexe au projet de loi de finances, un rapport sur l'application du présent chapitre indiquant notamment :
1° Le nombre de salariés bénéficiaires de l'allocation complémentaire établie par l'article L. 3232-5 ;
2° Le coût du versement de l'allocation prévue au 1° pour l'année écoulée ;
3° Le nombre de bénéficiaires des allocations publiques de chômage total et des allocations publiques d'activité partielle ainsi que les mesures prises en application de l'article L. 3232-9.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-06-17