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Code du travail · Code du travail

Code du travail Art. L3261-2

Section 2 : Prise en charge des frais de transports publics

In KraftAmtlicher Text

L'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2008-12-19