Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. L3334-13
Section 3 : Composition et gestion du plan
Le règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l'article L. 3332-17-1 du présent code.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-07-28