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Code du travail · Code du travail

Code du travail Art. L3334-13

Section 3 : Composition et gestion du plan

In KraftAmtlicher Text

Le règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l'article L. 3332-17-1 du présent code.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2013-07-28