Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. L6222-21
Sous-section 5 : Rupture du contrat.
La rupture pendant la période prévue au premier alinéa de l'article L. 6222-18 ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire dans le contrat.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-01-01