Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. L6331-41
Sous-section 1 : Employeurs du bâtiment et des travaux publics.
Pour les entreprises de onze salariés et plus, la cotisation est prélevée par France compétences sur les produits de la contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-3. France compétences la reverse respectivement au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, et à l'opérateur de compétences de la construction en application du III de l'article L. 6331-38.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-01-01