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Code du travail · Code du travail

Code du travail Art. L6342-2

Section 2 : Prise en charge des cotisations par l'Etat ou la région.

In KraftAmtlicher Text

Lorsque le stagiaire de la formation professionnelle relevant d'un régime de sécurité sociale de salariés est rémunéré par son employeur, l'Etat participe aux cotisations de sécurité sociale incombant à l'employeur dans la même proportion qu'aux rémunérations.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2008-05-01