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Code du travail · Code du travail

Code du travail Art. L6352-13

Section 5 : Publicité.

In KraftAmtlicher Text

La publicité réalisée par un organisme de formation ne doit comporter aucune mention de nature à induire en erreur sur :

1° Les conditions d'accès aux formations proposées ;

2° Leur contenu ;

3° Leurs modalités ;

4° Leurs sanctions ;

5° Leurs modalités de financement ;

6° La situation de l'organisme au regard de l'habilitation accordée par le ministère ou l'organisme certificateur en vue de préparer à l'obtention d'une certification professionnelle, d'une certification ou d'une habilitation et d'évaluer les candidats inscrits aux sessions d'examen.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2026-06-27