Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. L6362-13
Section 4 : Dispositions d'application.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles les agents mentionnés à l'article L. 6362-8-1 procèdent aux contrôles mentionnés à l'article L. 6362-5.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-06-27