Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. L7123-21
Sous-section 3 : Garantie financière.
En cas d'insuffisance de la garantie financière, l'utilisateur est substitué à l'agence de mannequins pour le paiement des sommes restant dues aux salariés et aux organismes de sécurité sociale dont relèvent ces salariés, pour la durée de la prestation accomplie pour le compte de l'utilisateur.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-05-01