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Code du travail · Code du travail

Code du travail Art. L7232-4

Section 1 : Déclaration et agrément des organismes

In KraftAmtlicher Text

Par dérogation à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles, les résidences-services mentionnées au 5° de l'article L. 7232-1-2 du présent code qui gèrent des services d'aide à domicile rendus aux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1 qui y résident sont autorisées au titre de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, sous réserve du respect du cahier des charges national prévu à l'article L. 313-1-3 du même code.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2015-12-30