Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. L8331-1
Chapitre unique.
Lorsque les salariés et les entreprises interviennent dans les collectivités de la République française exclues du champ d'application géographique défini à l'article L. 1511-1, les dispositions de l'article L. 8222-4 sont applicables au cocontractant établi ou domicilié à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-01-01