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Code du travail · Code du travail

Code du travail Art. R1253-13

Sous-section 3 : Recours administratif

In KraftAmtlicher Text

Le recours prévu à l'article R. 1253-12 est formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision contestée.

La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la réception du recours.

A défaut de notification dans ce délai, le recours est réputé rejeté.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2008-05-01