Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. R1253-13
Sous-section 3 : Recours administratif
Le recours prévu à l'article R. 1253-12 est formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision contestée.
La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la réception du recours.
A défaut de notification dans ce délai, le recours est réputé rejeté.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-05-01