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Code du travail · Code du travail

Code du travail Art. R1263-13

Section 5 : Obligation de vigilance des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre

In KraftAmtlicher Text

La déclaration que doit faire le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, en application du deuxième alinéa de l'article L. 1262-4-1, lorsque son cocontractant ne lui a pas remis l'accusé de réception de la déclaration de détachement lui incombant en vertu du premier alinéa de l'article L. 1262-2-1, est adressée à l'unité territoriale compétente mentionnée aux articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 en utilisant le téléservice "SIPSI" du ministère chargé du travail.

La déclaration est rédigée en langue française et justifie par tout moyen lui conférant date certaine qu'elle a été faite dans le délai prévu à l'article L. 1262-4-1.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2020-07-30