Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. R2121-2
Chapitre Ier : Critères de représentativité
Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande d'enquête vaut décision de rejet.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-05-01