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Code du travail · Code du travail

Code du travail Art. R2152-3

Section 1 : Dispositions communes à la mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs au niveau de la branche professionnelle et au niveau national et interprofessionnel

In KraftAmtlicher Text

Le nombre d'entreprises adhérentes est apprécié au 31 décembre de l'année précédant l'année de la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2015-06-14