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Code du travail · Code du travail

Code du travail Art. R2314-21

Paragraphe 2 : Attribution des sièges

In KraftAmtlicher Text

Lorsque deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.

Lorsque deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2018-01-01