Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. R2314-21
Paragraphe 2 : Attribution des sièges
Lorsque deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
Lorsque deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-01-01