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Code du travail · Code du travail

Code du travail Art. R2315-21

Sous-Paragraphe 4 : Dépenses de formation

In KraftAmtlicher Text

Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur, à concurrence d'un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l'équivalent de trente-six fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2018-01-01