Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. R2315-21
Sous-Paragraphe 4 : Dépenses de formation
Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur, à concurrence d'un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l'équivalent de trente-six fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-01-01