Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. R3142-49
Paragraphe 1 : Ordre public
Si le salaire n'est pas maintenu ou n'est maintenu que partiellement pendant la durée du congé de représentation, l'employeur délivre au salarié une attestation indiquant le nombre d'heures non rémunérées en raison du congé.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-01-01