Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. R3262-2
Section 1 : Conditions d'émission et de validité
Les mentions prévues aux 1° à 5° de l'article R. 3262-1-1 de l'article R. 3262-1 sont apposées au recto du titre émis sur un support papier par l'émetteur.
Les mentions prévues au 6° de l'article R. 3262-1-1 sont apposées par le restaurateur ou le détaillant en fruits et légumes au moment de l'acceptation du titre émis sur un support papier.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2014-04-02