Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. R4152-2
Section 1 : Dispositions générales
Indépendamment des dispositions relatives à l'allaitement prévues par les articles L. 1225-31 et R. 4152-13 et suivants, les femmes enceintes ou allaitant doivent pouvoir se reposer en position allongée, dans des conditions appropriées.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-05-01