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Code du travail · Code du travail

Code du travail Art. R4223-13

Section 2 : Ambiance thermique

In KraftAmtlicher Text

Les locaux fermés affectés au travail sont, en toute saison, maintenus à une température adaptée compte tenu de l'activité des travailleurs et de l'environnement dans lequel ils évoluent. En cas d'utilisation d'un dispositif de régulation de température, celui-ci ne doit émettre aucune émanation dangereuse.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2025-06-02