Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. R4223-13
Section 2 : Ambiance thermique
Les locaux fermés affectés au travail sont, en toute saison, maintenus à une température adaptée compte tenu de l'activité des travailleurs et de l'environnement dans lequel ils évoluent. En cas d'utilisation d'un dispositif de régulation de température, celui-ci ne doit émettre aucune émanation dangereuse.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-06-02