Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. R4224-21
Section 5 : Signalisation et matérialisation relatives à la santé et à la sécurité
Lorsque le contenu transporté par les tuyauteries présente un danger, ces tuyauteries font l'objet d'une signalisation permettant de déterminer la nature du contenu transporté.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-05-01