Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. R4228-13
Sous-section 4 : Cabinets d'aisance
Le sol et les parois des cabinets d'aisance sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace.
L'employeur fait procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d'aisance et des urinoirs au moins une fois par jour.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-05-01