Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. R4444-2
Chapitre IV : Évaluation des risques
L'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques et, si nécessaire, le mesurage sont planifiés et réalisés par des personnes compétentes à des intervalles appropriés avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-05-01