Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. R4513-13
Section 3 : Suivi individuel de l'état de santé
Les conditions dans lesquelles le médecin du travail de l'entreprise extérieure a accès aux postes de travail occupés ou susceptibles d'être occupés par les travailleurs de l'entreprise extérieure sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure, après avis des médecins du travail intéressés.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-05-01