Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. R4535-13
Section 5 : Risque hyperbare
Les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil sont soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre IV.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-06-02