Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. R4541-2
Section 1 : Dispositions générales.
On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-05-01