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Code du travail · Code du travail

Code du travail Art. R4543-13

Section 3 : Information des travailleurs intervenants.

In KraftAmtlicher Text

La fiche signalétique est tenue en permanence à la disposition des travailleurs de l'entreprise intervenante soit dans le local de machinerie de l'ascenseur ou du monte-charge, soit dans un lieu proche, pour les autres équipements.

Elle est communiquée par le propriétaire de l'équipement à toute personne appelée, du fait de ses fonctions, à pénétrer dans les parties normalement inaccessibles de l'appareil.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2010-12-17