Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. R4543-13
Section 3 : Information des travailleurs intervenants.
La fiche signalétique est tenue en permanence à la disposition des travailleurs de l'entreprise intervenante soit dans le local de machinerie de l'ascenseur ou du monte-charge, soit dans un lieu proche, pour les autres équipements.
Elle est communiquée par le propriétaire de l'équipement à toute personne appelée, du fait de ses fonctions, à pénétrer dans les parties normalement inaccessibles de l'appareil.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2010-12-17