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Code du travail · Code du travail

Code du travail Art. R4622-4

Section 1 : Organisation des services de prévention et de santé au travail.

In KraftAmtlicher Text

Le choix par l'employeur de la forme du service est réputée approuvée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi si aucune opposition ne lui a été notifiée dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa saisine.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2012-07-01