Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. R4623-3
Paragraphe 1 : Recrutement.
Le médecin du travail communique ses titres à l'inspection médicale du travail, dans le mois qui suit son entrée en fonction dans un service de prévention et de santé au travail.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-04-28