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Code du travail · Code du travail

Code du travail Art. R4623-8

Paragraphe 2 : Nomination.

In KraftAmtlicher Text

La consultation des instances mentionnées à l'article R. 4623-5 intervient au plus tard avant la fin de la période d'essai.

A défaut d'accord de ces instances, la nomination intervient sur autorisation de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur du travail.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2012-07-01