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Code du travail · Code du travail

Code du travail Art. R4624-39

Paragraphe 1 : Dispositions diverses

In KraftAmtlicher Text

Le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.

Le temps et les frais de transport nécessités par ces visites et ces examens sont pris en charge par l'employeur.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2022-04-28