Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. R4625-7
Sous-section 3 : Action sur le milieu de travail
Les conditions dans lesquelles le médecin du travail et, sous son autorité, les professionnels de santé de l'entreprise de travail temporaire ont accès aux postes de travail utilisés ou susceptibles d'être utilisés par des travailleurs temporaires sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, après avis des médecins du travail intéressés.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-12-30