Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. R4643-4
Sous-section 2 : Composition.
Les entreprises qui relèvent des caisses de congés payés des professions du bâtiment et des travaux publics adhèrent à l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-05-01