Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. R4643-9
Paragraphe 1 : Comité national.
Sauf convocation du conseil du comité national en cas d'urgence motivée, les dossiers relatifs à l'ordre du jour sont adressés aux membres ainsi qu'aux représentants avec voix consultative, quinze jours au moins avant la date fixée sur la convocation.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-05-01