Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. R5132-21
Sous-section 2 : Convention de coopération et mise à disposition
Les travaux particulièrement dangereux figurant sur la liste prévue à l'article L. 5132-10 sont ceux mentionnés à l'article D. 4154-1.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-05-01