Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. R5141-21
Sous-section 1 : Nature et conditions d'octroi
L'avance est remboursable dans le délai maximum de cinq ans.
Le premier remboursement intervient, au plus tard, douze mois après son versement.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-05-01