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Code du travail · Code du travail

Code du travail Art. R5151-2

Section 1 : Dispositions générales

In KraftAmtlicher Text

Conformément aux dispositions de l'article L. 5151-6, est autorisée la création, par le ministre chargé de l'emploi, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Système d'information du compte personnel d'activité" (SI-CPA).

Ce traitement automatisé est mis en œuvre et géré par la Caisse des dépôts et consignations.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2017-01-01