Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. R5151-2
Section 1 : Dispositions générales
Conformément aux dispositions de l'article L. 5151-6, est autorisée la création, par le ministre chargé de l'emploi, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Système d'information du compte personnel d'activité" (SI-CPA).
Ce traitement automatisé est mis en œuvre et géré par la Caisse des dépôts et consignations.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-01-01