Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. R5151-9
Section 1 : Dispositions générales
Toute opération relative au système d'information du compte personnel d'activité fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ce traitement. Ces informations sont conservées pendant une durée d'un an.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-01-01