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Code du travail · Code du travail

Code du travail Art. R5212-13

Sous-section 1 : Mise en œuvre par application d'un accord

In KraftAmtlicher Text

Le montant du financement par l'employeur mentionné à l'article R. 5212-12 est révisé chaque année sur la base du montant de la contribution qui aurait dû être versée l'année précédente, à l'exclusion des déductions mentionnées à l'article L. 5212-11.

Les montants de financement annuels prévus au titre du programme qui n'ont pas été dépensés sont reportés sur l'année suivante.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2020-01-01