Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. R5523-13
Section 2 : Travailleurs étrangers.
A Saint-Pierre-et-Miquelon, sauf s'il est titulaire d'une carte de résident, l'étranger qui sollicite le renouvellement de l'autorisation de travail joint à sa demande un contrat ou une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert et la durée hebdomadaire de travail.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-05-01