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Code du travail · Code du travail

Code du travail Art. R6241-21

Sous-section 1 : Dispositions générales

In KraftAmtlicher Text

Le représentant de l'Etat dans la région arrête et publie, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due, la liste des formations dispensées par les établissements, services ou écoles mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 6241-5 et des établissements mentionnés aux 7° à 10° et 12° du même article, habilités à bénéficier des versements mentionnés au 1° de l'article L. 6241-4 et établis dans la région.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2023-07-17