Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. R6323-18-21
Paragraphe 7 : Contrôle et comptabilité
L'instance paritaire nationale établit ses comptes annuels selon les principes et méthodes comptables prévus par le code de commerce et selon les modalités définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-05-18