Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. R6332-13
Sous-section 2 : Constitution et fonctionnement des opérateurs de compétences
Les biens des opérateurs de compétences qui cessent leur activité sont dévolus à des organismes de même nature, désignés par le conseil d'administration.
Cette dévolution est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle. La décision est publiée au Journal officiel de la République française.
A défaut les biens sont dévolus au Trésor public.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-01-01