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Code du travail · Code du travail

Code du travail Art. R6332-13

Sous-section 2 : Constitution et fonctionnement des opérateurs de compétences

In KraftAmtlicher Text

Les biens des opérateurs de compétences qui cessent leur activité sont dévolus à des organismes de même nature, désignés par le conseil d'administration.

Cette dévolution est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle. La décision est publiée au Journal officiel de la République française.

A défaut les biens sont dévolus au Trésor public.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2019-01-01