Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. R7123-21
Paragraphe 1 : Objet et montant de la garantie financière
Le montant de la garantie financière peut être révisé à tout moment et fait l'objet d'un réexamen chaque année.
Ce montant ne peut être inférieur, pour chaque agence de mannequins, à 6 % de la masse salariale résultant des déclarations annuelles réalisées au titre de l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, ni à un minimum fixé à 15 200 euros et révisable par décret.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-05-01