Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. R7232-13
Section 3 : Retrait d'agrément
La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est informée par lettre recommandée avec avis de réception.
Il dispose d'un délai de quinze jours au moins pour faire valoir ses observations.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-12-30