Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. R7343-21
Paragraphe 2 : Le recours contentieux
Les délais fixés par les articles R. 7343-16 et R. 7343-18 à R. 7343-20 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-12-27
Verweist auf
- Code du travail Art. 640
- Code du travail Art. 641
- Code du travail Art. 642